ANM - Association nationale des médiateurs



Le Conseil national de la médiation

26 octobre 2022

Actualités législatives et règlementaires de la médiation :

Nous vous proposons de consulter ci-dessous le décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022, relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation. Ce décret a été publié au Journal officiel du 26 octobre 2022.

Ce décret a été pris en application de l'article 45 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire que vous retrouverez ci-dessous.

Décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation

Chapitre Ier : Composition (Articles 1 à 3)
Article 1

Le Conseil national de la médiation prévu à l'article 21-6 de la loi du 8 février 1995 susvisée est présidé alternativement pour trois ans, par un conseiller d'Etat nommé par le vice-président du Conseil d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation.
La première vice-présidence est assurée par un des représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation mentionnés au 13° de l'article 2 du présent décret élu à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation.
La seconde vice-présidence est assurée par le représentant du Conseil national des barreaux mentionné au 11° de l'article 2 du présent décret.

Article 2

Le Conseil national de la médiation comprend outre son président :

  • 1° Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;
  • 2° Un directeur de l'administration centrale d'un autre ministère ;
  • 3° Un magistrat d'une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ;
  • 4° Un conseiller de cour d'appel chargé de coordonner la médiation et la conciliation ;
  • 5° Un représentant des juridictions de l'ordre administratif ;
  • 6° Le référent national médiation de l'ordre administratif ;
  • 7° Un membre de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation ;
  • 8° Quatre personnalités qualifiées formées à la médiation dont un universitaire ;
  • 9° Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
  • 10° Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
  • 11° Un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice ;
  • 12° Un représentant du Conseil national des barreaux ;
  • 13° Un représentant du Défenseur des droits ;
  • 14° Neuf représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la médiation.

Article 3

Les membres du Conseil national de la médiation prévus aux 1° et 2° de l'article 2 sont nommés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Ils peuvent se faire représenter.
Les autres membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le membre mentionné au 5° de l'article 2 est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Ils peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions qu'eux.
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil national de la médiation qu'en l'absence du membre titulaire.

Chapitre II : Modalités de fonctionnement (Articles 4 à 11)
Article 4

La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans. Le mandat est non renouvelable.
En cas d'empêchement du président du Conseil national de la médiation pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement assurées par son premier vice-président.
En cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif constaté par l'autorité de désignation, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 5

La durée du mandat des membres du Conseil national de la médiation est de trois ans. Le mandat est renouvelable une fois.

Article 6

Le Conseil national de la médiation constitue en son sein une commission permanente chargée d'organiser et de préparer ses travaux.
La commission permanente est présidée par le président du Conseil national de la médiation.
Elle comprend outre les vice-présidents :

  • 1° Un membre choisi par le président du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 ;
  • 2° Deux membres élus à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 3° à 7° de l'article 2 ;
  • 3° Trois membres élus à la majorité simple par les membres du Conseil national de la médiation parmi ceux mentionnés aux 8° à 14° de l'article 2.
Le Conseil national de la médiation peut en outre constituer des groupes de travail, présidés par l'un des vice-présidents ou tout autre membre désigné par le président, auxquels peuvent être associées des personnalités autres que ses membres.

Article 7

Le Conseil national de la médiation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres.

Article 8

Le secrétariat du Conseil national de la médiation est assuré par les services du ministère de la justice.

Article 9

Les fonctions de membre du Conseil national de la médiation sont exercées à titre gratuit.

Article 10

Sous réserve des dispositions du présent décret, les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation sont régies par la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Article 11

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lien Legifrance vers le décret




LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1)

Article 45

I.-Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifié :

  • 1° A l'article 21-2, après le mot : « compétence », il est inséré le mot : «, indépendance » ;
  • 2° Au début de l'article 21-5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, » ;
  • 3° La section 1 est complétée par des articles 21-6 et 21-7 ainsi rédigés :

« Art. 21-6.-Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :

  • « 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l'article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer ;
  • « 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
  • « 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
  • « 4° Emettre des propositions sur les conditions d'inscription des médiateurs sur la liste prévue à l'article 22-1 A.
« Pour l'exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation. « Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

« Art. 21-7.-Siègent au Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité des membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de sa composition. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article 22-2 est ainsi modifié :

  • a) A la première phrase, le mot : « consigneront » est remplacé par le mot : « versent » ;
  • b) A la deuxième phrase, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « versement ».
II.-Au début du premier alinéa de l'article 2066 du code civil, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ».

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  • ENTRE ANTAGONISME ET COLLABORATION par Linda BÉRUBÉ, depuis le Québec.


  • INITIATION A LA MEDIATION A L'USAGE DES PROFESSIONNELS DE JUSTICE (Magistrats - Greffiers - Avocats -Huissiers - Experts) par Nicole BERNARD, Catherine EMMANUEL, Didier MORFOISSE, Gabrielle PLANÈS et Laure SINGLA.

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Lettre d'information bimensuelle de l'ANM n°110

11 mars 2024
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Actualités

Référentiel de sélection des médiateurs à l'usage des juridictions administratives

Souhaitant s'assurer des qualités professionnelles des médiateurs désignés par les juridictions administratives, le Conseil d'Etat a réuni un groupe de travail pour réfléchir aux critères de sélection des médiateurs intervenant dans les litiges publics.

L'ANM a été représentée au sein de ce groupe de réflexion par Bertrand Maréchaux et Elsa Costa.

Trois orientations ont été retenues:

  • Le médiateur administratif doit avoir reçu une formation à la médiation. Le Conseil d'État dresse une liste non exhaustive des principales formations à la médiation.
  • Le médiateur administratif doit avoir une connaissance ou, du moins, être familier des spécificités du contentieux administratif. Cela implique une expérience en matière administrative ou une formation complémentaire de spécialisation.
  • Les magistrats prescripteurs de médiations restent maîtres de leurs choix et peuvent aussi bien désigner des personnes physiques que des personnes morales même s'ils sont encouragés à privilégier le médiateur "personne morale".

29 novembre 2022

Médiateur mis en place dans l'entreprise? Intérêt, enjeux et modalités de la médiation, par Valerie LASSERRE

28 novembre 2022

«La France est-elle une puissance médiatrice ?»

Par Tribune collective
Publié le 11/11/2022 à 11:11

FIGAROVOX/TRIBUNE - L'ambition affichée par le président de la République de faire de notre pays une «puissance médiatrice» se heurte à la conception très verticale de la diplomatie française, estiment les signataires de ce texte collectif, parmi lesquels le député Frédéric Petit, d'anciens ambassadeurs et diplomates.

En août 2018, le président français Emmanuel Macron évoquait devant les ambassadeurs de France réunis à Paris, son ambition de faire de la France «une puissance médiatrice». En France, les affaires du monde sont traditionnellement une prérogative de l'État et une fonction régalienne, voire un domaine réservé du président. Vus depuis Paris, les conflits se règlent essentiellement par la diplomatie et la coopération internationale. Dans cette conception/tradition, très verticale, il ne reste guère de place pour d'autres formes de médiation impulsées par les acteurs non étatiques de la résolution des conflits. Pourtant, dans un contexte international caractérisé par la multiplicité et la diversité des acteurs, la diplomatie de la paix gagnerait à ne plus être la seule exclusivité des États.

Les ONG de médiation mènent ce travail de facilitation des discussions à l'heure même où les diplomaties étatiques n'ont plus toujours, seules, la capacité de le faire, et que les organisations multilatérales montrent leurs limites.
Les signataires

Il est vrai que les conflits ont profondément évolué depuis ces vingt dernières années : insurrections djihadistes, guerre contre le terrorisme, conflits asymétriques, guerre informationnelle, retour de la guerre de haute intensité en Europe. Rares sont les périodes de l'histoire ayant connu une telle variété et complexité de conflits. Ces nouvelles conflictualités impliquent également de nouveaux acteurs. Il s'agit autant de ceux qui tiennent les armes que celles et ceux qui les subissent : communautés, groupes armés djihadistes, sociétés militaires privées, populations civiles, etc. L'irruption de ces acteurs non étatiques ne change pas seulement le visage de la guerre mais bouleverse la nature même des conflits et contribue surtout à déstabiliser profondément les sociétés.

Ces bouleversements de la guerre et de ses acteurs ont fait également émerger depuis une vingtaine d'années de nouveaux modes de résolution des conflits et de faiseurs de paix : la médiation, portée par des personnalités et des ONG.

La majorité des ONG de résolution des conflits intervient au niveau communautaire, en facilitant des réconciliations locales. Un nombre plus réduit d'ONG intervient à des niveaux plus politiques. Elles facilitent des accords entre groupes armés et gouvernements, entre mouvements d'opposition et pouvoir en place, etc. Les ONG de médiation mènent ce travail de facilitation des discussions à l'heure même où les diplomaties étatiques n'ont plus toujours, seules, la capacité de le faire, et que les organisations multilatérales montrent leurs limites.

Les ONG sont légitimes et utiles, alors même que les Nations unies sont contraintes à un certain immobilisme, prises dans les feux croisés des membres du Conseil de sécurité.
Les signataires

Les ONG de médiation sont toutefois suspectées de mener une diplomatie privée pour le compte d'intérêts politiques ou économiques cachés. Cette suspicion, liée à leur nécessaire indépendance, est particulièrement développée en France où l'intérêt du pays ne saurait être défendu par d'autres que des agents de l'État. Pourtant, les ONG de médiation sont principalement financées par des États qui ont fait de la paix et de la médiation une stratégie internationale et une marque de fabrique de leur diplomatie : Norvège, Suisse, Suède, Union européenne, etc. Ces diplomaties intègrent les actions menées par ces acteurs non étatiques, indépendants, transparents, aux méthodologies efficaces et basée sur une déontologie claire. Récipiendaires de financements publics, ces ONG rendent des comptes et sont astreints à des audits et des évaluations tout en défendant l'indépendance de leur action.

Elles ne font en réalité que mettre en pratique «l'obligation de règlement pacifique» prévue au chapitre 6 de la Charte des Nations unies, à l'instar des ONG des droits humains ou de développement qui se réfèrent aux droits universellement reconnus. Quel être humain devrait être privé de son droit à la paix ? Les ONG sont légitimes et utiles, alors même que les Nations unies sont contraintes à un certain immobilisme, prises dans les feux croisés des membres du Conseil de sécurité. Les diplomates eux-mêmes ne peuvent plus se déplacer librement en raison de l'insécurité. Dans ces circonstances, qui peut encore aller à la rencontre des membres des groupes armés et des acteurs de l'instabilité souvent considérés comme infréquentables ? Qui peut encore convier autour de la table tous les acteurs d'une crise, si ce ne sont les tiers indépendants que sont les médiateurs et les médiatrices des ONG ?

De nombreux États européens ont déjà amorcé cette approche consistant à intégrer les ONG de médiation dans leurs stratégies d'action en faveur de la paix. En France, l'intégration des acteurs non étatiques de résolution des conflits en reste pour l'heure à ses prémices. Ils agissent le plus souvent, à l'instar des organismes humanitaires, comme des prestataires de services aux populations confrontées aux crises.

Il est temps de structurer une capacité française de médiation autour de partenariats dynamiques entre diplomatie, ONG de médiation, élus et acteurs des sociétés civiles.
Les signataires

La loi du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et certains acteurs tentent de faire de «l'équipe France» une réalité sur le terrain. Toutefois, la marge de progression demeure immense. Ainsi, la diplomatie parlementaire peut constituer une force qui demeure embryonnaire et trop souvent limitée à des initiatives individuelles. Les parlementaires à l'instar des ONG ou de la coopération décentralisée, pourraient constituer des acteurs importants et influents du soft power français, forts de leur légitimité, expertise, et des liens de confiance noués loin des relations de pouvoir, souvent dans la longue durée.

Il est temps de structurer une capacité française de médiation autour de partenariats dynamiques entre diplomatie, ONG de médiation, élus et acteurs des sociétés civiles. Cela permettrait de constituer des pôles de réflexion, d'outils et d'acteurs qui puissent s'articuler ensemble et se coordonner plutôt que de s'opposer ou de s'ignorer. Ensemble, ils pourraient offrir une autre image de notre pays, lorsque la France est sollicitée ou en capacité d'agir. Plus qu'une puissance médiatrice, elle démontrerait une capacité à écouter, à accompagner et à soutenir l'autonomisation des acteurs et leur volonté de se responsabiliser. La France serait peut-être dès lors moins dans l'affirmation de sa puissance mais serait sans aucun doute mieux acceptée et bienvenue.

Signataires :
Gabrielle Planès, médiatrice, présidente de Promediation et de l'Institut de la médiation dans l'espace francophone (IMEF), Présidente d'Honneur de l'Association nationale des médiateurs (ANM)
Frédéric Petit, député MoDem des Français de l'étranger de la VIIe circonscription
Pierre Béliveau, Médiateur, directeur de l'Institut de la médiation dans l'espace francophone (IMEF).
Hugo Sada, ancien diplomate
Éric Blanchot, directeur général de Promediation
Christian Connan, ancien ambassadeur
Ahmedou Ould Abdallah, ancien ministre des Affaires étrangères de Mauritanie et ancien représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest





Lien vers l'article du Figaro

15 novembre 2022